JORF n°0049 du 27 février 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Résumé Le décret ajoute une nouvelle partie sur un comité de règlement des différends dans le code rural et liste les filières agricoles où ce comité n'est pas obligatoire si la médiation échoue.

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime susvisé est ainsi modifiée :
1° La section 1 est renommée : « Le règlement des litiges » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Le médiateur des relations commerciales agricoles » qui contient les articles D. 631-1 à D. 631-4 ;
3° Après l'article D. 631-4, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles » qui comprend un article D. 631-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 631-4-1.-Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :
« 1° La filière céréalière ;
« 2° La filière des semences et plants ;
« 3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;
« 4° La filière des fruits et légumes frais ;
« 5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;
« 6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime susvisé est ainsi modifiée :

1° La section 1 est renommée : « Le règlement des litiges » ;

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Le médiateur des relations commerciales agricoles » qui contient les articles D. 631-1 à D. 631-4 ;

3° Après l'article D. 631-4, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles » qui comprend un article D. 631-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 631-4-1.-Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

« 1° La filière céréalière ;

« 2° La filière des semences et plants ;

« 3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

« 4° La filière des fruits et légumes frais ;

« 5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

« 6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais. »