Article 2
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Modification des références légales dans le décret du 8 octobre 1998
Le décret du 8 octobre 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 5-1, les mots : « l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au 3°, après les mots : « Un concours ouvert » sont insérés les mots : «, au titre de l'article L. 325-7 du même code, » et les mots : « définis au 3° du même article » sont remplacés par les mots : « définis par ce même article » ;
4° Au sein du tableau figurant au III de l'article 10, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B sont remplacés par les lignes suivantes :
«
|SITUATION
dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B|SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 12e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise|
| 11e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise|
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise|
| 8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise|
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon |Ancienneté acquise|
| 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise|
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
» ;
5° Au III de l'article 21, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application ».
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