JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'accès et de circulation dans une réserve naturelle

Résumé Seuls les piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules de secours peuvent entrer dans la réserve sur des chemins précis, et pour des raisons spécifiques.

L'accès et la circulation par tout moyen des personnes dans la réserve sont interdits.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
I. - A la circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet.
II. - A la circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet.
III. - Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage, et des missions de service public.
IV. - Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve.
V. - Pour des études ou des recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du conseil scientifique lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.

Article 14

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Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules à moteur dans les réserves naturelles

Résumé Les voitures ne peuvent pas entrer dans les réserves naturelles, sauf pour des raisons très précises comme les secours ou les recherches scientifiques.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve naturelle.
II. - Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules et engins utilisés :
1° Pour les actions de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies, et les missions de service public ;
2° Pour les actions prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle et réalisées conformément à celui-ci ;
3° Pour les études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ou bénéficiant d'une autorisation du préfet de département après avis du conseil scientifique ;
4° Pour les travaux autorisés en application du présent décret.

Article 15

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Interdiction de survol des réserves naturelles par des aéronefs

Résumé On ne peut pas voler bas au-dessus des réserves naturelles, sauf en cas d'urgence ou de mission spéciale.

Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt, des missions de service public et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ;
2° Aux aéronefs sans équipage à bord, à des fins scientifiques ou de gestion, ou pour des missions de service public.

Article 16

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Interdictions et autorisations d'activités dans une réserve naturelle

Résumé La plupart des activités et événements sont interdits dans une réserve naturelle, sauf si elles sont organisées par le gestionnaire ou si elles se déroulent sur des chemins spécifiques.

I. - Les activités et manifestations à caractère pédagogique, touristique, culturel ou festif sont interdites dans la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités pédagogiques ou culturelles organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve.
II. - Les activités à caractère sportif sont interdites dans la réserve naturelle excepté pour les activités s'exerçant sur les chemins et espaces ouverts à la circulation des personnes, identifiés dans le plan de circulation et balisés à cet effet.
III. - Les manifestations à caractère sportif peuvent être autorisées par arrêté du préfet après avis du gestionnaire et du comité consultatif sur les chemins et espaces ouverts à la circulation des personnes, identifiés dans le plan de circulation.

Article 17

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Interdiction de la chasse dans la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx

Résumé La chasse est interdite dans la réserve d'Arjuzanx, sauf autorisation du préfet pour certaines zones.

La chasse est interdite dans la réserve.
Toutefois, elle peut être autorisée par le préfet, qui en réglemente les modalités d'exercice, sur les parcelles ou parties de parcelles suivantes :

Commune de Morcenx-la-Nouvelle

Préfixe 000 Section B n° 284, 286, 287.
Préfixe 000 Section C n° 733.
Préfixe 009 Section C n° 202, 203, 238, 409, 412.
Préfixe 009 Section D n° 2, 230.
La surface totale de ces parcelles ou parties de parcelles est de 95 ha, sur les 2 205 ha de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx.

Article 18

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Interdiction de la détention ou du port d'armes à feu dans les réserves naturelles

Résumé Dans les réserves naturelles, il est interdit d'avoir des armes à feu, sauf pour la police, l'armée et les chasseurs.

La détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents chargés de missions de police ainsi qu'aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes réalisant des opérations de régulation en application de l'article 7 ;
3° Aux personnes exerçant des actions de chasse en application des dispositions de l'article 17.

Article 19

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Interdiction de la pêche dans la réserve

Résumé La pêche est interdite dans la réserve sauf pour les recherches scientifiques. Le préfet peut autoriser la pêche sur le ruisseau Le Bez.

La pêche est interdite dans la réserve excepté pour les opérations scientifiques prévues dans le plan de gestion.
Toutefois, la pratique de la pêche sur le ruisseau Le Bez peut être autorisée et ses modalités d'exercice peuvent être réglementées par le préfet après avis du gestionnaire et du comité consultatif de la réserve.

Article 20

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Interdiction des activités aquatiques dans la réserve

Résumé C'est interdit de se baigner ou de naviguer dans les plans d'eau et les cours d'eau de la réserve, sauf pour des raisons de sécurité ou de gestion.

I. - La baignade, les activités subaquatiques, la navigation des embarcations et autres engins flottants sont interdits sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux activités subaquatiques et à la navigation des embarcations et autres engins flottants utilisés pour :
1° Des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Les actions prévues dans le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, notamment à buts scientifiques ou d'animation.

Article 21

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Autorisation pour les reportages

Résumé Vous avez besoin de l'autorisation du préfet pour faire des reportages.

La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques est soumis à autorisation du préfet.

Article 22

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Interdiction de campement et de bivouac dans la réserve

Résumé On ne peut pas camper dans la réserve, sauf pour ceux qui ont une bonne raison.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux agents remplissant des missions de police, de secours ou de sauvetage dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
2° Aux personnels du gestionnaire dans le cadre des opérations prévues dans le plan de gestion et dans la stricte mesure nécessaire à leur réalisation ;
3° Aux personnes réalisant des actions à des fins scientifiques bénéficiant d'une autorisation du préfet après avis du conseil scientifique.