JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention et de port d'armes à feu ou de munitions dans une réserve naturelle

Résumé Dans une réserve naturelle, on ne peut pas avoir d'arme ou de munitions, sauf si on est policier, militaire, ou chasseur autorisé.

La détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents chargés de missions de police ainsi qu'aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes réalisant des opérations de régulation en application de l'article 7 ;
3° Aux personnes exerçant des actions de chasse en application des dispositions de l'article 17.


Historique des versions

Version 1

La détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux fonctionnaires et agents chargés de missions de police ainsi qu'aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Aux personnes réalisant des opérations de régulation en application de l'article 7 ;

3° Aux personnes exerçant des actions de chasse en application des dispositions de l'article 17.