Article 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de survol des réserves naturelles
Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt, des missions de service public et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ;
2° Aux aéronefs sans équipage à bord, à des fins scientifiques ou de gestion, ou pour des missions de service public.
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