JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol des réserves naturelles

Résumé On ne peut pas voler à moins de 300 mètres au-dessus des réserves naturelles, sauf en cas d'urgence.

Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt, des missions de service public et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ;
2° Aux aéronefs sans équipage à bord, à des fins scientifiques ou de gestion, ou pour des missions de service public.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition ne s'applique pas :

1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt, des missions de service public et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ;

2° Aux aéronefs sans équipage à bord, à des fins scientifiques ou de gestion, ou pour des missions de service public.