JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'introduction et de perturbation des animaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire des animaux sauvages dans une réserve naturelle sans permission et on ne peut pas les déranger. Pour les animaux domestiques, c'est aussi interdit sauf dans certains cas.

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires, après avis du conseil scientifique de la réserve :
I. - D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement.
II. - De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs nids et gîtes, de quelque manière que ce soit.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux opérations prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux activités liées aux articles 7, 17 et 19, et autres activités autorisées au titre du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exécution.
III. - D'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux utilisés dans le cadre des actions mises en œuvre par le gestionnaire, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux animaux assistant des personnes handicapées ;
3° Aux chiens participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, ainsi qu'à des activités et des missions militaires ;
4° Aux animaux utilisés dans le cadre de missions scientifiques ;
5° Aux chiens de chasse participant aux opérations de chasse en application de l'article 17 et de régulation en application de l'article 7 ;
6° Aux chiens tenus en laisse sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des piétons en application de l'article 13 ;
7° Aux abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
8° Aux animaux de bât et de selle sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des cavaliers et des attelages en application de l'article 13.

Article 6

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Protection des végétaux dans la réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire ni enlever des plantes dans la réserve naturelle sans autorisation.

Il est interdit :
I. - D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires.
II. - De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures prévues à l'article 7 ;
2° Aux opérations et travaux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 10 et 11 et conformément au plan de gestion de la réserve ;
3° Aux opérations à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
4° Aux missions de service public.
III. - La cueillette des baies et des champignons est interdite. Elle peut toutefois être réglementée par le préfet, sur les parcelles mentionnées à l'article 17 conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve.

Article 7

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Protection du patrimoine naturel par le préfet

Résumé Le préfet peut prendre des mesures pour protéger la nature et contrôler les espèces invasives.

Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes dispositions compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières.

Article 8

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Interdictions sur le territoire de la réserve

Résumé Sur le territoire de la réserve, on ne peut pas jeter des déchets ou faire du bruit, sauf si c'est pour des raisons de gestion ou de sécurité.

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser tout produit de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore sous réserve de l'article 7 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret et des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes ;
4° D'allumer des feux sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins de gestion de la réserve ;
5° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information, à la circulation, à la sécurité du public, aux délimitations foncières, et à l'exercice d'activités scientifiques.

Article 9

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Protection du patrimoine naturel

Résumé On ne peut pas exploiter des mines ou prélever des fossiles dans la réserve, sauf pour des recherches scientifiques autorisées.

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles au titre du code minier est interdite dans la réserve.
Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées est interdite dans la réserve ;
2° Sont interdits le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, roches, minéraux et concrétions présents dans la réserve ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation du patrimoine géologique.
Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.