JORF n°0028 du 3 février 2022

Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives à l'introduction et au dérangement des animaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire des animaux sauvages ou domestiques dans une réserve naturelle, sauf si c'est autorisé.

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 12 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 12 et 13 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;
2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret ;
3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;
4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet uniquement ;
5° Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements prévus à cet effet uniquement.

Article 6

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Protection des végétaux et des espèces fongiques dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas toucher aux plantes et champignons dans la réserve sans autorisation.

I. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux, ou des espèces fongiques, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires.
II. - Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou aux espèces fongiques, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7 et 11 ;
2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien de la réserve par le gestionnaire ou les propriétaires des parcelles, prévues par le plan de gestion ;
3° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
III. - La cueillette est interdite dans la réserve.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du préfet en matière de protection du patrimoine naturel

Résumé Le préfet peut protéger les plantes et les animaux, et contrôler les espèces invasives, même en urgence.

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue :
1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou fongiques ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ;
3° De réguler les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la préservation du patrimoine biologique et des milieux naturels de la réserve nécessite la mise en œuvre d'opérations de lutte, en application de l'article L. 411-8 du code de l'environnement et dans une situation d'urgence, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.

Article 8

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Interdictions diverses pour la protection du patrimoine naturel

Résumé Il est interdit de polluer, de faire du bruit, d'allumer des feux ou d'écrire des choses non autorisées dans les réserves naturelles.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires et antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif de la réserve ;
3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
5° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;
6° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.