JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions pour la protection du patrimoine naturel

Résumé On ne peut pas jeter des déchets ou des produits qui font mal à la nature.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires et antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif de la réserve ;
3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
5° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;
6° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;

2° D'utiliser des produits phytosanitaires et antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif de la réserve ;

3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;

5° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;

6° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.