JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des animaux dans les réserves naturelles

Résumé Il est interdit d'introduire des animaux non domestiques dans les réserves naturelles et de les déranger.

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 12 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 12 et 13 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;
2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret ;
3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;
4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet uniquement ;
5° Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements prévus à cet effet uniquement.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;

2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 12 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.

II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 12 et 13 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;

2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 13 du présent décret ;

3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;

4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées sur les cheminements prévus à cet effet uniquement ;

5° Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements prévus à cet effet uniquement.