JORF n°0028 du 3 février 2022

Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, PÊCHE, CHASSE

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'activités agricoles, pastorales et forestières dans une réserve

Résumé Dans une réserve, certaines activités comme planter des arbres ou utiliser des engrais sont interdites, sauf si c'est autorisé par des règles spécifiques.

I. - Les activités agricoles, pastorales et forestières sont interdites sur le territoire de la réserve notamment :
1° La plantation de ligneux ;
2° L'épandage de tout intrant, engrais organique ou minéral, quel qu'il soit ;
3° L'utilisation de tout produit biocide ou tout traitement prophylactique.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux opérations définies par le plan de gestion ou autorisées par le préfet sur avis du comité consultatif de la réserve ;
2° Aux activités de pâturage définies dans le plan de gestion. Ces activités sont précisées par un cahier des charges, et s'exercent sur des parcelles désignées dans le plan de gestion.

Article 12

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Interdiction de la pêche de loisir dans une réserve

Résumé Pêcher pour le plaisir est interdit dans la réserve, sauf pour ceux qui ont un droit spécial.

I. - La pêche de loisir est interdite sur tout le territoire de la réserve.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit qui bénéficient d'un droit de pêcher accordé selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain ;
2° Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 7.

Article 13

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Interdiction de la chasse dans la réserve avec des exceptions

Résumé Il est interdit de chasser dans la réserve, sauf pour certains privilégiés et cas spéciaux.

I. - L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit qui bénéficient d'un droit de chasser accordé selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain ;
2° Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 7.

Article 14

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Interdiction de détention ou de port d'armes à feu ou de munitions dans certaines activités

Résumé Posséder ou porter des armes est interdit, sauf pour les policiers, militaires, chasseurs avec permis, et ceux qui ont le droit de chasser.

I. - La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ;
3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.