JORF n°0028 du 3 février 2022

Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'accès et de circulation dans la réserve

Résumé Seulement les chemins et les zones prévues peuvent être utilisés dans la réserve, sauf pour des raisons spéciales comme la sécurité ou la gestion.

L'accès et la circulation dans la réserve, par tout moyen, des personnes sont strictement limités aux cheminements et aménagements dédiés.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux opérations d'animations réalisées par le gestionnaire, ou ses délégataires, et définies dans le plan de gestion, aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du comité consultatif lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
4° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13 ;
5° Aux activités de promenade accordées aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain.

Article 17

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Interdictions de circulation et de stationnement dans la réserve

Résumé Les véhicules ne peuvent pas aller ou rester dans la réserve, sauf pour des raisons spéciales.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés, les engins flottants ou modèles réduits, sont interdits dans la réserve.
III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux études ou recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou organisées en lien avec le gestionnaire ;
4° Aux activités autorisées en application de l'article 11 du présent décret ;
5° Aux opérations d'entretien courant du cours d'eau « le Wacheux » réalisées au niveau des parcelles 1116, 1127 et 1139 de la section OC ;
6° Aux opérations d'entretien et de réfection des infrastructures linéaires de transport d'électricité, au niveau des parcelles 1055 et 1057 de la section OC.

Article 18

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Interdiction de survol des réserves naturelles par les aéronefs

Résumé Les drones et avions ne peuvent pas voler bas au-dessus des réserves naturelles, sauf pour des missions importantes comme les secours.

I. - Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres ou 1 000 pieds au-dessus du sol.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi que pour les aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de lutte contre la pollution ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.

Article 19

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Interdiction des activités sportives, de loisirs et des rassemblements dans la réserve

Résumé On ne peut pas faire du sport, nager, ou se rassembler dans la réserve sans autorisation.

L'ensemble des activités sportives et de loisir ainsi que la baignade sont interdits sur le périmètre de la réserve.
Les rassemblements ou manifestations de quelque nature qu'ils soient, sauf s'ils sont prévus par le plan de gestion, sont interdits sur le périmètre de la réserve.

Article 20

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Interdiction de camping et de bivouac dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas camper ou bivouaquer dans une réserve naturelle, sauf si on est un agent public ou si on a une autorisation spéciale.

I. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
II. - Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chargés de missions de service public ou de la surveillance et de la gestion de la réserve.
Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.