JORF n°0166 du 20 juillet 2022

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données pour le Registre national des entreprises

Résumé Chaque mois, les responsables des registres envoient des données vérifiées à l'institut pour mettre à jour le registre des entreprises.

I. - Aux fins de constituer le Registre national des entreprises, une extraction des résultats des retraitements des informations et pièces mentionnés à l'article 46 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises est transmise à la demande de l'Institut national de la propriété industrielle par les teneurs de registre mentionnés aux 1° à 3° du même article, une fois par mois et dans un délai maximal de six semaines. Ces transmissions sont réalisées pour l'ensemble des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces, sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.
II. - Les fichiers de rediffusion intègrent l'ensemble des informations saisies et sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour.
III. - Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions et les pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, parmi lesquelles figurent la dénomination sociale, le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt, le type d'acte, le type d'événement, le type de document, la nature du document, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, ainsi que les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers.
IV. - Les transmissions mentionnées aux I, II et III consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
V. - Préalablement à leur transmission prévue par le présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro unique d'identification prévu à l'article D. 123-235 et le numéro complémentaire attribué à chaque établissement prévu à l'article R. 123-221, et corrigées.

Article 39

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Procédure en cas de données discordantes pour l'inscription des données

Résumé Si les données d'une entreprise sont contradictoires, l'Institut national de la propriété industrielle choisit les meilleures pour les enregistrer.

I. - Lorsque les données collectées en application de l'article 46 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 susvisée ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription des données que d'un seul teneur, selon les modalités déterminées par le présent article.
II. - Lorsque la divergence constatée porte sur le format d'une donnée, est conservée celle inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
III. - Lorsque la divergence constatée porte sur les éléments d'identité d'une personne physique ou sur une adresse, sont conservées la ou les données inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements susmentionné. A défaut de l'existence d'une telle donnée au sein de ce répertoire, est conservée celle inscrite au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
Pour les autres données, sont conservées celles inscrites au sein des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale.
IV. - Lorsque la collecte des activités répertoriées au sein des différents registres et répertoire ne permet pas d'identifier la nature de l'activité principale, l'Institut national de la propriété industrielle procède d'office à l'inscription d'une ou plusieurs natures d'activités secondaires, selon qu'elle est commerciale, qu'elle relève du secteur des métiers et de l'artisanat, ou qu'elle est exercée par un actif agricole ou indépendante.

Article 40

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Habilitation de l'INPI pour délivrer des documents du Registre national du commerce et des sociétés

Résumé L'INPI peut donner des copies de documents du registre du commerce jusqu'à fin 2022, en échange d'un paiement.

L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.
Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.

Article 41

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Conservation et délivrance des répertoires des métiers par les chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Jusqu'à fin 2022, les chambres de métiers et de l'artisanat gardent les répertoires des métiers et fournissent des documents sur demande.

I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région conservent les répertoires des métiers, établis jusqu'au 31 décembre 2022.
Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :
1° Un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers au 31 décembre 2022 ;
2° Une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;
3° Une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.
Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.
II. - CMA France conserve le répertoire national des métiers, établi jusqu'au 31 décembre 2022.
Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés.

Article 42

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Conservation et délivrance des registres agricoles par les chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture gardent et fournissent des copies des registres agricoles jusqu'à fin 2022, avec des frais, sauf pour les juges.

I. - Les chambres d'agriculture conservent les registres de l'agriculture, établis jusqu'au 31 décembre 2022.
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre ou d'un ou plusieurs actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation au 31 décembre 2022.
La délivrance par la chambre d'agriculture donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 6 euros pour un document mentionné au 1° et à 3 euros pour un document mentionné au 2°.
Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles délivrent les documents mentionnés au 1° et 2°, toutes les redevances perçues.
II. - Chambres d'agriculture France conserve le registre des actifs agricoles, établi jusqu'au 31 décembre 2022.
Chambres d'agriculture France délivre à toute personne qui en fait la demande :
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles au 31 décembre 2022.
La délivrance par Chambres d'agriculture France donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par Chambres d'agriculture France dans la limite de 6 euros pour un document mentionné au 1° et de 3 euros pour un document mentionné au 2°.
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires.
Le détail des redevances perçues en application du présent article figure sur tous les documents délivrés par Chambres d'agriculture France.
Chambres d'agriculture France tient à jour un registre chronologique des redevances perçues à cette occasion.
III. - Tout versement d'une redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

Article 43

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Expérimentation de la numérisation des avis de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Résumé Pendant trois ans, un service informatique peut gérer les avis de publication des entreprises en ligne.

A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :
1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;
2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;
3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.
La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.

Article 44

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Calcul de la durée d'immatriculation pour les entreprises de l'artisanat

Résumé Les dix ans d'immatriculation se calculent en additionnant les périodes d'inscription au répertoire des métiers et au registre des entreprises artisanales.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé, la durée de dix ans est calculée en additionnant les durées d'immatriculation, d'une part, au répertoire des métiers et, d'autre part, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

Article 45

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Entrée en vigueur du décret

Résumé La plupart des règles commencent en 2023, mais certaines commencent plus tôt ou plus tard.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, à l'exception, d'une part, des dispositions du b du 5° de l'article 3, lesquelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et, d'autre part, des dispositions du 7° de l'article 1er, des 6°, 7°, 8° et 10° de l'article 2, du 1° de l'article 36 et des articles 38, 39 et 43, lesquelles entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 46

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.