JORF n°0166 du 20 juillet 2022

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de la publication électronique des avis au BODACC

Résumé Un service peut envoyer des avis électroniques pour les formalités d'entreprise et percevoir des frais pendant trois ans.

A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :
1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;
2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;
3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.
La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.
Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :

1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ;

2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ;

3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant.

La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans.

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.