JORF n°0166 du 20 juillet 2022

Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de certificats par l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé L'Institut peut fournir des copies d'informations commerciales jusqu'à fin 2022.

L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.
Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.


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Version 1

L'Institut national de la propriété industrielle est habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés en annexe de ce registre jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du code de commerce.

Les demandes adressées à l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées selon les modalités fixées à l'article R. 123-151 du code de commerce. L'Institut satisfait à ces demandes moyennant le paiement de redevances par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au Registre national dans les conditions prévues aux articles R. 123-154 et R. 123-154-1 du même code. Des copies telles que figurant au Registre national peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.