JORF n°0087 du 13 avril 2021

Section 1 : Réquisition de biens et de services

Article R6313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux réquisitions de biens et de services

Résumé Les règles pour prendre des biens et services s'appliquent de manière spéciale dans certaines îles d'outre-mer.

Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R6313-3

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Sous-délégation du droit de réquisition dans les territoires d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les autorités peuvent donner le pouvoir de réquisition à d'autres, mais elles peuvent le reprendre.

Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6313-4

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Compétence du représentant de l'État pour les mesures nécessitant un arrêté ministériel ou interministériel

Résumé Le représentant de l'État peut prendre certaines décisions sans attendre l'approbation d'un ministre, mais doit le prévenir ensuite.

Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la partie 2, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.

Article R6313-5

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Indemnisation pour réquisition de biens et services dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les coûts pour prendre des biens ou services dans certains territoires d'outre-mer sont fixés par l'État avec l'aide d'une commission locale et informés à un comité.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.

Article R6313-6

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Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions en outre-mer

Résumé L'État choisit comment la commission qui évalue les réquisitions de biens et de services doit être faite dans les territoires d'outre-mer.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.

Article R6313-7

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Définition et mise à disposition des valeurs de l'actif requis en Outre-mer

Résumé Le directeur des finances publiques locales donne la valeur des biens requis aux autorités et à la commission d'évaluation.

Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.

Article R6313-8

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Adaptation des taux d'intérêt pour les avances sur titre et les suspensions d'assurance en outre-mer

Résumé En outre-mer, les taux d'intérêt pour les prêts et les assurances sont différents et les primes d'assurance payées à l'avance sont gérées autrement.

Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R.* 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

Article R6313-9

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Récupération des créances de l'État en matière de plus-value

Résumé L'État récupère les créances de plus-value via la direction générale des finances publiques qui peut engager des poursuites locales.

Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

Article R6313-10

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Représentation du ministre de l'Outre-mer dans le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions

Résumé Un représentant du ministre de l'Outre-mer doit participer aux réunions du comité qui prépare des textes pour certains territoires français.}`

Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.

Article R6313-11

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Obligations liées aux recensements dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines collectivités d'outre-mer, il faut montrer ses ressources pour le recensement ou laisser les autorités les vérifier.

Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.