JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R6313-5

Article R6313-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation pour réquisition de biens et services dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les coûts pour prendre des biens ou services dans certains territoires d'outre-mer sont fixés par l'État avec l'aide d'une commission locale et informés à un comité.

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.