JORF n°0087 du 13 avril 2021

Article R6313-7

Article R6313-7

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Définition et mise à disposition des valeurs de l'actif requis en Outre-mer

Résumé Le directeur des finances publiques locales donne la valeur des biens requis aux autorités et à la commission d'évaluation.

Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.