JORF n°0087 du 13 avril 2021

Section 2 : Réquisitions militaires

Article R6313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des réquisitions militaires dans les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles sur les réquisitions militaires changent pour certains territoires d'outre-mer.

Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R6313-13

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Délégation du droit de requérir en cas de mobilisation générale ou d'actes d'hostilité

Résumé En cas de guerre ou de coupure de communications, une autorité française peut prendre des décisions d'urgence.

En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

Article R6313-14

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Délégation du droit de réquisition en matière militaire

Résumé En cas de besoin militaire en outre-mer, certains responsables peuvent déléguer la décision de réquisitionner des ressources à d'autres autorités locales.

Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions ;
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres ;
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Article R6313-15

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Réquisitions militaires en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, un chef militaire peut prendre ce qu'il faut pour ses soldats et son équipement.

Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.

Article R6313-16

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Répartition des prestations exigées par l'autorité administrative requise

Résumé L'autorité administrative répartit les tâches avec l'aide de deux locaux, sauf en urgence.

Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.

Article R6313-17

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Adaptation des réquisitions militaires en dehors des communes

Résumé L'autorité administrative doit envoyer une liste des personnes qui ont aidé lors de réquisitions militaires, avec les détails des services fournis.

En dehors des communes, l'autorité administrative requise ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

Article R6313-18

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Juridiction des infractions militaires en temps de paix et de guerre

Résumé Les infractions sont jugées par des tribunaux civils en paix et par des tribunaux militaires en guerre.

Les infractions aux dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la partie 2 relatif aux sanctions pénales.

Article R6313-19

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Précisions par le représentant de l'État sur les réquisitions militaires

Résumé Le représentant de l'État peut préciser comment appliquer les règles militaires dans certaines situations.

Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre par voie d'arrêté.