JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions visant la protection du patrimoine naturel

Résumé Cet article interdit de jeter des déchets, utiliser des produits dangereux, faire du bruit, et endommager la nature.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 4 et 9 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
6° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 4 et 9 du présent décret ;

2° D'utiliser des produits phytosanitaires ;

3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;

6° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 du présent décret.