JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre III : Modulations de la contribution

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les éditeurs de services peuvent ajuster leur aide à la création de films et de programmes TV en fonction des accords avec les professionnels du secteur, mais ils doivent suivre certaines règles et peuvent choisir d'en faire plus.

En tenant compte des accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent moduler la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 23 à 26.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les éditeurs de services de souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret.

Article 23

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Cet article dit comment les entreprises doivent dépenser leur argent pour financer des films.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 24

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Il explique comment les plateformes de médias peuvent ajuster leurs financements pour soutenir la création d'œuvres audiovisuelles en France.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 19, sans pouvoir descendre en dessous de 60 %, ou de 80 % pour les services dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros ;

2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Fixer l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'article 17, sans pouvoir descendre en dessous de 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour tenir compte du nombre d'abonnés au service et en contrepartie de la diffusion chaque année d'un nombre minimum de 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute ;

4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;

7° Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, fixer, sous réserve du respect de l'obligation de contribuer au développement de la production d'œuvres patrimoniales telle qu'elle résulte de l'article 17, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 16, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant prises en compte que pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ne peut toutefois être inférieure à 12 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;

8° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 15-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 % ;

9° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

10° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 6, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.

Article 25

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Des règles peuvent être changées pour aider à produire des films et des émissions télévisées.

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :
1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;
2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 13 et 21. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;
3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévue aux articles 10 et 16 à 18 dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.

Article 26

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Adaptations des conditions de production indépendante

Résumé On peut changer les règles pour qu'une œuvre soit considérée comme produite indépendamment.

Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante, peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;

3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;

4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;

5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;

6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

Article 27

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Conditions de diversité des œuvres audiovisuelles et cinématographiques pour les services non cinématographiques

Résumé Les grandes entreprises doivent montrer la diversité des films et émissions, les petites entreprises peuvent le faire si elles veulent.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 28

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Modulation de la contribution pour les nouveaux éditeurs de services

Résumé Les nouveaux éditeurs de services paient moins la première année et encore un peu moins la deuxième.

Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 10 et 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.