JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs de services peuvent ajuster leurs dépenses pour la production de films et investir via une filiale.

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :
1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;
2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;

2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;

4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.