JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 25

Article 25

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Modulations de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Cet article permet d'ajuster les contributions aux films et émissions télévisées.

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :
1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;
2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 13 et 21. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;
3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévue aux articles 10 et 16 à 18 dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.


Historique des versions

Version 1

Les modulations communes relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles peuvent consister à :

1° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant des obligations en cause ;

2° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 13 et 21. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit ;

3° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie des obligations prévue aux articles 10 et 16 à 18 dans la limite de 15 % de celles-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;

4° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur.