JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des services de cinéma à la production d'œuvres cinématographiques européennes

Résumé Les plateformes de cinéma doivent mettre de l'argent de côté pour produire des films européens, plus vite si c'est un film en français.

Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.

Article 30

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Dispositions relatives à la responsabilité et à l'implication des éditeurs de services dans la production cinématographique

Résumé L'éditeur de services ne peut pas posséder des parts de producteur, ni être impliqué dans la réalisation d'un film, ni garantir sa finalisation.

L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 31

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Obligation de contribution des services de cinéma en fonction de leur chiffre d'affaires

Résumé Les grosses plateformes de cinéma doivent financer beaucoup plus la production de films européens que les plus petites.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 29 ou au 4° de l'article 40.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5.

Article 32

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Contribution au développement de la production indépendante cinématographique

Résumé La plupart des dépenses doivent soutenir les films indépendants, et même si une entreprise non conforme finance un film, cela ne compte pas contre l'éditeur si elle n'est pas directement impliquée dans le film.

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères relatifs à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit définis à l'article 13.
La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 13 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.