JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Section 1 : Champ d'application

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des éditeurs de services de télévision à faible temps de diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes qui montrent peu d'œuvres audiovisuelles ne doivent pas payer pour leur production, sauf si elles gagnent plus de 350 millions d'euros par an.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des services de télévision de rattrapage aux services de télévision

Résumé Les services de rattrapage font partie de la même chaîne de télévision

Pour l'application du présent chapitre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :
1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 14 ;
2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 5 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.