JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-section 3 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et abrogation de dispositions du décret n° 2007-1262

Résumé Cet article met à jour et supprime certaines parties d'un décret de 2007.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 > > Art. 5, Art. 10, Art. 1, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 > > Art. 16 > >

Article 44

Pour l'application des articles L. 113-2 et L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services, la collectivité de Corse fait connaître, avant le 1er novembre, au service compétent du ministre chargé de la mer la délibération applicable à la taxe due à compter du 1er janvier suivant. A défaut, le montant de la taxe est calculé selon la dernière délibération transmise.

Article 45

Le redevable justifie du respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services en transmettant à l'administration tout document permettant d'attester de sa situation, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, pour l'année 2022, un arrêté du ministre chargé de la mer peut fixer cette date de transmission au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le redevable est une société de crédit-bail, il transmet à l'administration la liste des engins taxables satisfaisant à la condition susmentionnée et conserve jusqu'à la fin du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports tout document attestant, pour chaque bateau, du respect de cette condition.

Article 46

Le document mentionné au premier alinéa de l'article 45 comporte les mentions suivantes :
1° L'identité de l'engin taxable ;
2° Le nom complet du redevable, ou à défaut du locataire en crédit-bail ;
3° Sa date d'émission.
Un arrêté du ministre chargé de la mer peut préciser les conditions de recevabilité de ce document.

Article 47

Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance :
1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ;
2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ;
3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.

Article 48

Le redevable s'acquitte spontanément des sommes dues au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue.
Toutefois, cette date est fixée au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le redevable est une société de crédit-bail ;
2° La taxe est due au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code susmentionné.

Article 49

Le redevable s'acquitte des sommes dues au titre de la taxe au moyen d'une procédure de paiement dématérialisée en ligne, par carte bancaire ou au moyen d'une autorisation unique de prélèvement bancaire.
Les sociétés de crédit-bail peuvent également payer la taxe par virement bancaire sur accord du service compétent mentionné à l'article 47, à condition d'en avoir formulé la demande avant la date d'exigibilité de la taxe.

Article 50

L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;
2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.
La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du décret du 10 mai 2017

Résumé Cet article change une partie du décret du 10 mai 2017.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 > > Art. 26 > >

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de dispositions spécifiques de décrets

Résumé Cet article supprime des parties de plusieurs lois anciennes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 8, Art. 20 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-498 du 19 juin 2018 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Décret n°2019-271 du 3 avril 2019 > > Art. 1, Art. 2 > >