Code des impositions sur les biens et services

Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES

Article L113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étendue des compétences dévolues aux collectivités territoriales

Résumé La Corse, Mayotte, la Guyane et la Martinique ont aussi les mêmes compétences que les autres collectivités.

Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :
1° La collectivité de Corse ;
2° Le Département de Mayotte ;
3° La collectivité territoriale de Guyane ;
4° La collectivité territoriale de Martinique.

Article L113-2

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Délégation de compétences fiscales aux collectivités territoriales et autres organismes

Résumé Un décret décide comment et quand les collectivités locales partagent leurs décisions fiscales avec l'administration, qui doit les appliquer dans les deux ans.

Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.

Article L113-3

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Dispositions réglementaires sans consultation

Résumé Les règles de calcul et de mise en œuvre de la loi ne nécessitent pas de consultation.

Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.