JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Arrêté du 7 décembre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6 et R. 6113-11 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur ;

Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 14 octobre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la certification des compétences de maître d'apprentissage/tuteur

Résumé La certification pour être maître d'apprentissage ou tuteur a été renouvelée pour cinq ans.

La certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur est révisée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique sous le même intitulé pour une durée de cinq ans, à compter du 15 octobre 2021.

Article 2

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Disponibilité des référentiels de compétences et d'évaluation

Résumé Les règles pour évaluer les compétences sont sur le site du gouvernement.

Le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

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Certification des formateurs d'apprentis et d'alternants

Résumé Les formateurs doivent accueillir les apprentis, les aider à devenir autonomes et évaluer leurs progrès.

La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est constituée de trois domaines de compétences énumérés ci-après et décrit dans le référentiel de compétences associé à la certification :
1° « Accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti/alternant » ;
2° « Accompagner le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle » ;
3° « Participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages ».

Article 4

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Demande d'équivalence pour des certifications professionnelles

Résumé Les personnes ayant certaines certifications peuvent demander une certification équivalente en fournissant des preuves au ministère de l'emploi.

Les titulaires des certifications mentionnées ci-dessous peuvent faire une demande auprès du représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi pour obtenir, par équivalence, la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté :
1° Le certificat de compétences professionnelle inter- branches « Tutorat en entreprise » porté par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle de l'industrie textile, la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle des industries de l'habillement, et la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation inter-secteurs papier carton et enregistré dans le répertoire spécifique sous le numéro RS2094 ;
2° Le certificat de compétences en entreprise (CCE) « Exercer le rôle de tuteur en entreprise » porté par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France) et enregistré dans le répertoire spécifique sous le numéro RS5368.
Pour ce faire, ils devront joindre à la demande d'équivalence les justificatifs suivants :
1° Photocopie de leur pièce d'identité ;
2° Photocopies des supports attestant de la réussite aux certifications concernées ;
3° Déclaration sur l'honneur des informations fournies.
Après vérification de la validité des justificatifs transmis, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 5

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Définition de la session d'examen et obtention de la certification

Résumé Pour avoir la certification, il faut réussir l'examen.

La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée « session d'examen ». La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.

Article 6

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Conditions et procédure de présentation aux examens pour la certification de maître d'apprentissage

Résumé Pour passer l'examen de maître d'apprentissage, il faut soit avoir formé un apprenti, soit avoir suivi une formation spécifique et fournir les papiers nécessaires.

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats justifiant soit :
1° de l'accompagnement d'au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours. La date de fin de l'accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de validation du dépôt de dossier d'inscription du candidat ;
2° d'une formation de maître d'apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de compétences.
Les candidats adressent au centre agréé chargé de l'organisation de la session d'examen une demande d'inscription à l'épreuve (cf. annexe 2) permettant d'obtenir la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité ainsi que les justificatifs suivants :
1° Pour les candidats justifiant de l'accompagnement d'au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours : le CERFA du contrat concerné (dans lequel figurent le nom du candidat identifié comme maître d'apprentissage/tuteur et les dates de début et de fin du contrat) ou, à défaut, une attestation sur l'honneur d'avoir accompagné à minima un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours (cf. annexe 2 rubrique 3) ;
2° Pour les candidats justifiant d'une formation de maître d'apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de compétences : la ou les attestation(s) de formation(s) suivie(s).
Après examen des pièces justificatives fournies, le centre agréé chargé de l'organisation de la session d'examen notifie la conformité de la demande aux candidats. Celle-ci autorise les candidats à se présenter à une session d'examen pendant deux ans.
En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 7

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Organisation des sessions d'examen par les centres agréés

Résumé Les centres doivent organiser les examens selon des règles strictes et informer les autorités de tout changement.

L'organisation des sessions d'examen est assurée par les centres ayant fait l'objet d'un agrément accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :
1° La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
3° Une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de la certification concernée.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 6 du présent arrêté ;
4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
5° Désigner un responsable de session d'examen ;
6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité en application de l'article 10 du présent arrêté ;
7° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 8

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Contrôle et sanctions des engagements des centres agréés

Résumé Si un centre agréé ne respecte pas ses engagements, les autorités peuvent le contrôler, l'avertir, le suspendre ou retirer son agrément.

Les engagements prévus à l'article 7 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 7 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.

Article 9

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Retrait de l'agrément des centres

Résumé Un centre peut perdre son agrément s'il ne respecte pas les règles ou s'il y a des problèmes, et doit attendre un an pour en demander un nouveau.

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 7 du présent arrêté ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.

Article 10

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Composition et habilitation des membres du jury d'examen

Résumé Les jurys d'examen incluent des experts sans lien avec les candidats.

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est composé de membres habilités dont un maître d'apprentissage/tuteur justifiant soit :
1° D'une certification de maître d'apprentissage confirmé ;
2° D'une certification inscrite au répertoire spécifique et reconnaissant les compétences mises en œuvre dans les fonctions de maître d'apprentissage ou de tuteur en alternance ;
3° De l'accompagnement d'au moins trois apprentis/alternants sur la durée totale de leur parcours.
La date de fin de l'accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure de plus de deux ans à la date d'habilitation.
Un professionnel justifiant d'interventions régulières dans le conseil, la médiation, l'accompagnement, le management ou la formation, auprès d'un maître d'apprentissage/tuteur dans le cadre de ses missions peut également faire partie du jury. Son expérience, a minima d'un an (continue ou discontinue), doit se justifier au cours des cinq dernières années précédant la date d'habilitation.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

Article 11

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Modalités d'évaluation des compétences des candidats

Résumé Les candidats sont évalués sur leur parcours et leurs compétences, avec un jury qui prend des décisions et rédige des rapports dans les deux semaines suivant l'évaluation.

Le référentiel d'évaluation fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury prend sa décision sur la base :
1° Du « dossier de présentation du candidat » dans lequel le candidat présente les grandes lignes de son parcours professionnel ;
2° D'une présentation au cours de laquelle le candidat démontre ses capacités à mobiliser des situations professionnelles de sa pratique métier pour construire des situations d'apprentissage et d'évaluation, lors de l'accompagnement du parcours d'un apprenti/alternant ;
3° D'un questionnement s'appuyant sur un guide de questionnement.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi dans un délai de quinze jours.

Article 12

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Délivrance de la certification et conditions de représentation aux sessions

Résumé Si tu réussis, tu obtiens la certification. Si tu échoues, tu peux te représenter trois fois en un an sans refaire la formation.

Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification « Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur ».
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen. Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.

Article 13

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Règlement des sessions d'examen pour la certification

Résumé Les règles pour obtenir la certification sont dans l'annexe 1.

Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est annexé au présent arrêté (cf. annexe 1).

Article 14

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Publication de l'arrêté et de ses annexes

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

B. Lucas