Décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021

Article 2

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux armes à feu à répétition automatique transformées

Résumé. Certaines armes achetées avant novembre 2021 peuvent être gardées, mais les commerçants doivent les vendre ou les détruire sinon.

I. − A modifié les dispositions suivantes :

II. − Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables.
III. − Lorsqu'ils ne disposent pas de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure pour la fabrication, le commerce ou l'intermédiation des armes de catégorie A 1, les commerçants ou fabricants mentionnés aux articles R. 313-1, R. 313-8 et R. 313-27 du même code qui détiennent des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup doivent, dans un délai d'un an à compter du 1er novembre 2021, céder ces armes à un ou plusieurs professionnels titulaires de cette autorisation. A défaut elles sont remises à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-74 du même code.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 30 octobre 2022