Code de la sécurité intérieure

Article R313-28

Article R313-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la fabrication et du commerce des armes et munitions

Résumé Pour fabriquer, vendre ou intermediation des armes et munitions, il faut une autorisation du ministre de l'intérieur, valable dix ans.

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de silence équivalente à rejet

Résumé des changements Le texte introduit une disposition selon laquelle un silence du ministre pendant neuf mois sur une demande d’autorisation est considéré comme un refus.

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation aux catégories C & D avec limitation temporelle

Résumé des changements L’autorisation ministérielle est désormais étendue aux activités d’intermédiation pour les catégories C et D (auparavant limitées aux catégories A1 et B) et elle est plafonnée à une durée maximale de dix ans.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B sont soumis à autorisation du ministre de l'intérieur.