Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Dessaisissement

Article R312-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de dessaisissement des armes et munitions

Résumé Après une décision préfectorale, vous devez vous séparer de vos armes dans trois mois, sauf en cas d'urgence.

Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

2° (Abrogé)

3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.

En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.

Article R312-75

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Preuve du dessaisissement d'armes et munitions

Résumé Le détenteur doit montrer au préfet qu'il a donné son arme ou ses munitions selon les règles, sinon il y aura des conséquences.

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

Article R312-76

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Information du préfet suite à la saisie d'armes et munitions

Résumé Après la saisie, la police ou la gendarmerie en informe le préfet.

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.