Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.

Créé le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement automatique en congé de maternité

Résumé. Une fonctionnaire est automatiquement mise en congé de maternité aux dates prévues par la loi.

Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.

Créé le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report du congé de maternité pour les fonctionnaires

Résumé. Les fonctionnaires peuvent reporter une partie de leur congé de maternité avant l'accouchement, avec l'accord de leur médecin, mais pas pour une grossesse multiple.

Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
La durée de ce report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Pour bénéficier des périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, la fonctionnaire adresse une demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique.
Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de la déclaration de grossesse jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de trois semaines.
La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.

Créé le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du congé de maternité en cas d'accouchement prématuré

Résumé. Si un bébé naît trop tôt et doit rester à l'hôpital, la maman fonctionnaire a droit à plus de jours de congé maternité à partir de la naissance.

Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité, ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission, à l'autorité mentionnée à l'article 1er de tout document attestant de l'hospitalisation de l'enfant.

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

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