Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Article 6

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article L. 631-5 du code général de la fonction publique est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-5

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au samedi 21 février 2026