Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

Créé le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispostions relatives aux demandes de congé de paternité

Résumé. Un fonctionnaire doit fournir des papiers pour son congé de paternité et avertir son employeur en cas de problème à la naissance.

La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité mentionnée à l'article 1er les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe l'autorité mentionnée à l'article 1er et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Section 5 : Dispositions relatives au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article 13
Article 14
Section 5 bis : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance