Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Article 1

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé de maternité, prévu à l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-3, v. 3.2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 9

Le congé de maternité, prévu àl'article L. 631-3 du code général de la fonction publique, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au samedi 21 février 2026

Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.