Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Article 7

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu à l'article L. 631-4 du code général de la fonction publique, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L631-4

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au samedi 21 février 2026