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Décret n°2020-978 du 5 août 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 114-1 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 mai 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

A créé les dispositions suivantes :

Code de l'éducationSct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formationCode de l'éducationArt. R114-1 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-2 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-3 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-4 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-5 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-6 → Version 1Code de l'éducationArt. R114-7 → Version 1
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation, Art. R114-1, Art. R114-2, Art. R114-3, Art. R114-4, Art. R114-5, Art. R114-6, Art. R114-7

Créé le 7 août 2020

Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

Créé le 7 août 2020

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

En vigueur depuis le vendredi 7 août 2020

Décret n°2020-978 du 5 août 2020
Article 1
Article 2
Article 3