Code de l'éducation

Article R114-2

Article R114-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à l'obligation de formation

Résumé Les jeunes de 16 à 18 ans doivent être en formation. Ils peuvent être accompagnés par le service public de l'emploi, suivre un parcours personnalisé, faire du volontariat ou être dans un établissement social ou médico-social.

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.