Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020

Article 2

Créé le 1 février 2020 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :

1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;

2° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ;

3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l'article R. 124-38 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L123-8 Code général de la fonction publiqueart. L124-5 Code général de la fonction publiqueart. L124-8 Code général de la fonction publiqueart. R123-15 (VD) Code général de la fonction publiqueart. R124-29 (VD) Code général de la fonction publiqueart. R124-38 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 24

Lesemplois de membrede cabinet ministérielet de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :

Aux emplois mentionnés au dernier alinéade l'article L. 123-8du code général de la fonction publiqueet dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;

Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code généralde la fonction publiqueet dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ; 3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées parl'article R. 124-38du même code.

En vigueur du samedi 1 février 2020 au vendredi 31 janvier 2025

La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 25 septies et au IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend :
1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de cette loi ainsi qu'aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières ;
2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts au titre du 4°, du 6°, à l'exception des membres des collèges et des membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, et des 7° et 8° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.