JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre IV : Mise à disposition de salariés

Article 16

I. - Lorsque des lignes ferroviaires font l'objet d'un transfert de propriété, de gestion ou de missions dans les conditions prévues par le présent décret ou par les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-8 du code général de la propriété des personnes publiques, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions peuvent proposer la mise à disposition, dans les conditions définies par l'article L. 8241-2 du code du travail et, le cas échéant, par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé pris pour son application, de ceux de leurs salariés qui concourent à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur ces lignes.
Est entreprise utilisatrice, au sens du présent décret, soit le bénéficiaire du transfert, soit la personne morale à qui celui-ci a confié la responsabilité de tout ou partie des missions identifiées dans la convention de transfert. Est entreprise prêteuse, au sens du présent décret, la société SNCF Réseau ou, le cas échéant, la société SNCF Gares & Connexions, employeur du salarié mis à disposition.
Par dérogation au I de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 susvisé, lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité ou un établissement public local, la durée de la mise à disposition peut excéder quatre années.
Pour l'application du présent chapitre, la convention de transfert désigne, selon le cas, la convention mentionnée à l'article 3 ou 7 du présent décret ou à l'article R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'entreprise prêteuse détermine, par catégorie de missions, le nombre de salariés concourant à l'exercice des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service faisant l'objet, selon le cas, d'une demande de transfert de propriété, de gestion ou de missions.
Ce nombre est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail dans les conditions de l'article L. 1311-1 du code des transports, concourant directement ou indirectement aux missions concernées, sur la base des effectifs employés au cours des six mois précédents.
Le taux d'affectation de chaque salarié aux missions concernées est égal au ratio entre le temps de travail consacré à ces missions, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service, et le temps de travail effectué par le salarié pour la société dans laquelle il exerce.
Le nombre de salariés mentionné au premier alinéa du présent II est indiqué dans l'avis de la société SNCF Réseau ou de la société SNCF Gares & Connexions prévu aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Lorsque le transfert de gestion, de missions ou de propriété, recueille l'accord du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire précise, dans un délai de deux mois à compter de la transmission des informations relatives aux ressources humaines mentionnées à l'annexe 1, le nombre définitif de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la mise à disposition.
Lorsque cette demande de mise à disposition ne porte pas sur la totalité des missions transférées, elle précise la répartition des catégories de missions concernées et, pour chacune d'elles, le nombre de salariés, exprimé en équivalent en emplois à temps plein travaillé, dont elle sollicite la future mise à disposition.
IV. - L'entreprise prêteuse propose aux salariés concourant directement ou indirectement aux missions transférées d'être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Les salariés disposent d'un délai de deux mois pour accepter la proposition de mise à disposition à compter de sa notification par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En cas de refus ou d'absence de réponse du salarié au terme de ce délai, son contrat de travail se poursuit sur son poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, ou à défaut, lorsque les règles applicables au salarié le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
V. - La convention de transfert précise :
1° Le nombre de salariés, détaillé par catégorie de missions, faisant l'objet d'une mise à disposition dans les conditions définies au I ;
2° Les conditions applicables à la mise à disposition, notamment :
a) La durée de la mise à disposition, qui peut être inférieure ou égale à la durée convenue pour le transfert, et, s'il y a lieu, les modalités de renouvellement de la mise à disposition à son expiration ;
b) Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée à la mise à disposition par l'entreprise prêteuse, l'entreprise utilisatrice ou le salarié, sous réserve d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à six mois ;
c) Les modalités et justificatifs selon lesquels les salaires, charges sociales, frais professionnels et avantages conventionnels maintenus par l'entreprise prêteuse au salarié mis à disposition sont remboursés par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise prêteuse ;
3° Les informations mentionnées au 2° de l'article L. 8241-2 du code du travail ;
4° La liste nominative des salariés mis à disposition, mentionnant leurs qualifications.

Article 17

I. - Lorsque le nombre de salariés acceptant leur mise à disposition est supérieur à celui défini par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, les salariés prioritaires au sein de chaque catégorie de missions sont, sous réserve des dispositions du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, ceux dont le taux d'affectation mentionné au II de l'article 16 à la mission transférée est le plus important.
II. - Lorsque postérieurement à l'acceptation par des salariés de leur mise à disposition conformément au IV de l'article 16, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire confie à une personne tierce la responsabilité de tout ou partie des missions identifiées dans la convention de transfert, l'entreprise prêteuse notifie l'identité définitive de l'entreprise utilisatrice, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, aux salariés ayant préalablement accepté leur mise à disposition. Ces salariés disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour confirmer leur choix d'être mis à disposition. En cas de refus ou d'absence de réponse du salarié, son contrat de travail se poursuit sur son poste de travail ou sur un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, ou à défaut, lorsque les règles applicables au salarié le permettent, sur un poste équivalent dans l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
Un avenant à la convention de transfert modifie en conséquence la convention initiale, notamment la liste nominative des salariés mis à disposition et la désignation de l'entreprise utilisatrice.

Article 18

Pour chaque salarié mis à disposition en application du présent chapitre, une convention individuelle de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice.
Cette convention individuelle comprend les informations mentionnées au V de l'article 16 et l'ensemble des informations mentionnées au 2° de l'article L. 8241-2 du code du travail.

Article 19

I. - Pour chaque salarié ayant accepté la mise à disposition, un avenant à son contrat de travail est conclu entre le salarié et l'entreprise prêteuse. L'avenant mentionne la convention de mise à disposition prévue à l'article 18, comprend les informations mentionnées au 3° de l'article L. 8241-2 du code du travail et, s'il y a lieu, détermine une période probatoire et sa durée en application du dernier alinéa de cet article.
Durant toute la période de mise à disposition, le salarié demeure soumis dans l'entreprise utilisatrice, dans les conditions d'exécution énoncées à l'article L. 1251-21 du code du travail, aux règles légales, statutaires et conventionnelles dont il bénéficiait à la date de sa mise à disposition au sein de la société dans laquelle il exerçait. Il demeure affilié aux régimes d'assurance sociale et le cas échéant de protection sociale complémentaire dont il bénéficiait.
II. - Au terme de la mise à disposition, ou en cas de fin anticipée de celle-ci pour quelque motif que ce soit, le salarié recouvre son poste de travail ou un poste équivalent au sein de l'une des sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 du code des transports lorsque les règles applicables au salarié le permettent, tenant compte de son évolution de carrière ou de rémunération ainsi que de son lieu de résidence.
Si le salarié refuse de reprendre un poste dans l'une des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, il recouvre son poste de travail antérieur ou, à défaut, un poste équivalent au sein de la société dans laquelle il exerçait, tenant compte de son évolution de carrière ou de rémunération ainsi que de son lieu de résidence, selon les règles qui lui sont applicables au sein de la SNCF.