JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre II : Le transfert de missions

Article 6

I. - Sur décision de son assemblée délibérante, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire adresse sa demande de transfert de missions en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports au ministre chargé des transports. Il se prononce après avis de l'Autorité de régulation des transports et de la société SNCF Réseau.
La demande précise :
1° L'identification des lignes considérées ;
2° Le périmètre du transfert demandé, notamment les missions de gestion de l'infrastructure dont le transfert est souhaité ;
3° Le plan de financement des investissements de renouvellement ou de développement des lignes considérées ayant été majoritairement pris en charge par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire demanderesse ;
4° Son intention de recourir à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et la nature des missions concernées par celle-ci.
II. - Les dispositions du II de l'article 2 s'appliquent à l'examen des demandes de transfert de missions en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports.

Article 7

Le transfert de missions est mis en œuvre dans le cadre d'une convention de transfert de missions conclue entre la société SNCF Réseau et l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert.
Cette convention détermine notamment la nature des missions de gestion de l'infrastructure transférées, la date à laquelle le transfert intervient, le cas échéant sa durée, le nombre de salariés concourant à l'exercice des missions transférées, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau dans les conditions prévues au chapitre IV, les conditions de la transaction financière mentionnée au I de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports, et les modalités de reprise par la société SNCF Réseau des missions transférées à l'issue du transfert le cas échéant. En particulier, cette convention prévoit les caractéristiques techniques qui devront le cas échéant être respectées par les différents composants de la ligne en fin de transfert.
Si, à l'issue du transfert de missions, les composants de la ligne ne satisfont pas aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent, le bénéficiaire du transfert prend en charge les coûts de remise en état de la ligne par la société SNCF Réseau, et le cas échéant par la société SNCF Gares & Connexions, permettant de les satisfaire, sauf en cas d'accord entre les parties sur des modalités différentes, en particulier dans la convention de transfert de missions.

Article 8

Une convention technique d'application est conclue entre la société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, et le cas échéant toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions transférées, préalablement à l'entrée en vigueur du transfert et en cas de changement de gestionnaire d'infrastructure.
Cette convention définit toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de la ligne et de ses interfaces avec le réseau ferroviaire ainsi qu'avec les actifs en gares confiés à la société SNCF Gares & Connexions, notamment :
1° Le descriptif précis des missions qui sont transférées ;
2° Les limites de gestion et de maintenance et la description des points d'échange ;
3° Les modalités de maintenance des actifs ferroviaires à ces interfaces ;
4° Les droits d'accès des parties aux emprises des lignes concernées et aux installations de service nécessaires à leur gestion ;
5° Les modalités techniques et les conditions financières de mise à disposition des plages de travaux requises par l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, ou le cas échéant par toute personne à qui cette autorité confierait tout ou partie des missions transférées, pour la réalisation de travaux ;
6° Les conditions, notamment financières, des éventuels transferts de ressources de la société SNCF Réseau à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, ou le cas échéant à toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions transférées ;
7° Les conditions de transferts des droits de propriété intellectuelle nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 9

A la demande de l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions, et sous réserve de l'accord de la société SNCF Réseau, la fin du transfert de missions et la reprise par cette société des missions transférées peut intervenir à tout moment. L'autorité organisatrice bénéficiaire du transfert respecte alors un délai de préavis inscrit dans la convention mentionnée à l'article 7 qui ne peut être inférieur à dix-huit mois, sauf si les parties décident d'un commun accord de déroger à ce délai.