JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre Ier : Le transfert de gestion

Article 2

I. - Sur décision de son assemblée délibérante, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire adresse sa demande de transfert de gestion en application de l'article L. 2111-1-1 du code des transports au ministre chargé des transports.
Il se prononce après avis de l'Autorité de régulation des transports, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Gares & Connexions.
La demande précise :
1° L'identification des lignes considérées ;
2° Le périmètre du transfert objet de la demande, et notamment les installations de services exclusivement dédiées aux lignes concernées dont le transfert est souhaité ;
3° L'intention de recourir à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, de la société SNCF Gares & Connexions, ainsi que la nature des missions concernées par cette mise à disposition.
Lorsque le périmètre du transfert demandé comporte des gares de voyageurs, la demande porte sur un ensemble cohérent de gares exclusivement dédiées à la ligne.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions le cas échéant, et les opérateurs ferroviaires empruntant les lignes considérées fournissent à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, à sa demande, la liste des installations de service exclusivement dédiées à la ligne concernée et les volumes de trafics constatés à l'échelle des segments.
II. - Lorsqu'une ligne objet de la demande dessert le territoire de deux régions ou plus, le dossier de demande comporte un avis motivé des autorités organisatrices de transport ferroviaire régional concernées. A défaut de réponse de celles-ci, leurs avis sont réputés rendus dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
La société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions lorsqu'elle est concernée et l'Autorité de régulation des transports disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis qui leur est adressée pour remettre leurs avis motivés au ministre chargé des transports. En l'absence de réponse dans ce délai, les avis de la société SNCF Réseau, de la société SNCF Gares & Connexions et de l'Autorité de régulation des transports sont réputés rendus.
Au plus tard deux mois après la réception du dernier de ces avis, ou, si au moins l'un de ces avis est tacite, après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports notifie sa décision motivée sur la demande de transfert à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire demanderesse, à la société SNCF Réseau et à la société SNCF Gares & Connexions. Cette décision tient compte des orientations de la politique nationale des transports, des impératifs de défense et de l'incidence du transfert sur la performance et l'exploitation du réseau ferré national.
Dans le cas où des lignes faisant l'objet de la demande de transfert accueillent des trains de transport de marchandises, le ministre chargé des transports peut conditionner le transfert à l'obligation de maintenir ces lignes en état d'accueillir ces trains.
L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut décision de refus de transfert de gestion.

Article 3

La réalisation du transfert de gestion entre les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, d'une part, et l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, d'autre part, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ces sociétés et l'autorité organisatrice
Cette convention détermine notamment la date à laquelle le transfert intervient, le nombre de salariés concourant à l'exercice de missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert de gestion, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la société SNCF Gares & Connexions le cas échéant, dans les conditions prévues par le chapitre IV, ainsi que les conditions de la transaction financière mentionnée au I de l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports.

Article 4

Une convention technique d'application est conclue entre la société SNCF Réseau, la société SNCF Gares & Connexions, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, et le cas échéant toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation d'installations de service sur les lignes faisant l'objet d'un transfert de gestion, préalablement à l'entrée en vigueur du transfert ou en cas de changement de gestionnaire d'infrastructure ou d'exploitant d'installations de service.
Cette convention définit les mesures nécessaires au bon fonctionnement de la ligne et de ses interfaces avec les biens dont la gestion est assurée par les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, notamment :
1° Les interfaces opérationnelles, notamment d'exploitation, et les règles de fonctionnement au cours de la durée du transfert de manière à assurer la sécurité des voyageurs, des personnels et des circulations, ainsi que le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives ;
2° Les conditions de raccordement de la ligne au réseau ferré national, et en particulier les limites de gestion et de maintenance et la description des points d'échange ;
3° Les modalités de gestion des circulations et de maintenance des actifs ferroviaires à ces interfaces ;
4° Les éventuelles servitudes existantes, notamment en matière de réseau de télécommunication, ou d'autres équipements nécessaires à l'exploitation du réseau ferré national ;
5° Les conditions, notamment financières, des éventuels transferts de ressources de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Gares & Connexions à l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, ou le cas échéant à toute personne à qui serait confiée la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure ou d'exploitation des installations de service ;
6° Les conditions de transfert des droits de propriété intellectuelle nécessaires au bon fonctionnement du service.
Si les actifs transférés sont soumis aux dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert, ou le cas échéant toute personne à qui serait confiée la responsabilité de la gestion de l'infrastructure dans le cadre du transfert, établit sous sa responsabilité le document de référence du réseau et le transmet à la société SNCF Réseau dans un délai permettant son intégration au sein du document de référence du réseau ferré national.