JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre III : Compensation financière

Article 10

Les modalités des transactions financières prévues à l'article L. 2111-9-1 A du code des transports et aux I et II de l'article L. 2111-20-1-1 de ce code sont déterminées respectivement par la convention de transfert de missions, par la convention de transfert de gestion et par la convention mentionnée à l'article R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 11

La compensation des impacts du transfert pour la société SNCF Réseau donne lieu à des versements annuels sur une durée de vingt ans, ou sur la durée de la convention de transfert de missions, le cas échéant, si celle-ci est inférieure, à la charge ou au profit de cette société.
Les montants de ces versements, déterminés à hauteur des impacts économiques évalués conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent décret, sont arrêtés dans la convention de transfert initiale. Ils font l'objet d'une nouvelle évaluation lorsque le transfert prend fin de façon anticipée ou lorsqu'un écart est constaté par rapport aux hypothèses prises en matière de mise à disposition de salariés, notamment dans le cas où la mise à disposition de salariés prendrait fin de façon anticipée, de façon à compenser l'incidence de cet écart sur les impacts économiques tels qu'ils avaient été évalués initialement.
En cas d'accord entre les parties, il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents.

Article 12

Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau et pour la société SNCF Gares & Connexions d'un transfert de gestion réalisé en application de l'article L. 2111-1-1 du code des transports, ou d'un transfert de propriété réalisé en application des articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déterminés en fonction des coûts et recettes liés aux actifs transférés.
Ces impacts économiques sont arrêtés dans la convention de transfert. Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau sont déterminés en évaluant la différence entre, d'une part, les coûts et recettes prévisionnels dans la trajectoire de référence, et, d'autre part, les coûts et recettes estimés dans la trajectoire de projet correspondant à la mise en œuvre du transfert, selon les modalités prévues en annexe 2 du présent décret.

Article 13

Les impacts économiques pour la société SNCF Réseau d'un transfert de missions réalisé en application de l'article L. 2111-9-1 A du code des transports sont déterminés au cas par cas en fonction de la ligne considérée et des missions transférées. Lorsque l'entretien de la ligne considérée est inclus dans les missions transférées, les impacts économiques du transfert pour la société SNCF Réseau sont arrêtés dans la convention de transfert. Est évaluée la différence entre les coûts prévisionnels d'entretien directs de la ligne à la suite du transfert par rapport à la situation de référence, selon les modalités prévues en annexe 2 du présent décret.

Article 14

En cas de désaccord sur la fixation du montant de la transaction financière, les parties peuvent saisir pour avis une instance dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 > > Art. 1 > >