Code des transports

Chapitre unique

Article L1311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du Code du travail aux entreprises de transport

Résumé Les règles du Code du travail s'appliquent aux entreprises de transport et à leurs employés, avec quelques exceptions.

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.

Article L1311-2

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Durée du travail des salariés et des conducteurs dans le secteur du transport

Résumé Le temps de travail des conducteurs et des salariés du transport est fixé par des règles qui tiennent compte de leur métier.

La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.

Article L1311-3

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Responsabilité des parties dans les opérations de transport

Résumé Les entreprises de transport doivent respecter les règles de sécurité et de travail, sinon elles peuvent être punies.

Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1 et au 5° de l'article L. 3261-1, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.

Article L1311-4

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Nullité des clauses compromettant la sécurité des transporteurs

Résumé Les contrats ne peuvent pas forcer à travailler plus que les heures autorisées.

Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause.