JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Article 79

Article 79

Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :
1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;
2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;
3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :

1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;

2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;

3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.