Article 52
Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Le secrétaire assiste aux séances.
Le ministère public peut être représenté aux séances.
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