JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Article 61

L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.

L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.

Article 62

La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.

Article 63

La décision d'admission provisoire, accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

Article 64

La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.