JORF n°0283 du 22 novembre 2020

Article 16

Article 16

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :
1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

Pour la formation spécialisée de site et la formation spécialisée de service, le nombre des représentants titulaires est égal à :

1° Dix au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à sept cents agents ;

2° Huit au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à sept cents agents ;

3° Sept au plus lorsque les effectifs des services sont supérieurs à deux cents agents et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;

4° Cinq au plus lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou égaux à deux cents agents.

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service désigne l'autorité qui la préside et fixe le nombre de membres représentants du personnel.