JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Titre VI : COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS DÉFINIS PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX

Article 38

Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
1° L'une des compétitions ou manifestations sportives définies par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités définies à l'article 39 ;
2° Les types de résultats définis par l'Autorité nationale des jeux selon les modalités mentionnées à l'article 40.

Article 39

I. - Pour chaque discipline sportive, l'Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.
II. - Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 ou R 331-4-1 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;
3° De l'accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;
4° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;
5° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;
6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.
III. - L'Autorité nationale des jeux peut n'inscrire dans la liste qu'une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.

Article 40

I. - Pour chaque discipline sportive et le cas échéant pour chaque compétition ou manifestation sportives définie selon les modalités prévues à l'article 39, l'Autorité nationale des jeux, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, détermine les types de résultats et les phases de jeux correspondantes qui peuvent faire l'objet de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.
II. - Les types de résultats sont définis en tenant compte des risques de manipulation du résultat qu'ils présentent et des spécificités de la discipline sportive concernée.
Ces types de résultats peuvent être :
1° Les résultats finaux des compétitions ou manifestations sportives ;
2° Les résultats des phases de jeux des compétitions ou des manifestations sportives ;
3° Tout évènement sportif ayant un enjeu sportif intervenant au cours d'une compétition, d'une manifestation sportive ou d'une phase de jeu.
Ces types de résultats traduisent des performances sportives, objectives et quantifiables des participants à la compétition ou à la manifestation sportive.
L'Autorité nationale des jeux peut décider qu'un type de résultat ne pourra servir de support de paris que pour une partie seulement de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des risques de manipulation qu'il présente.
III. - Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition ou de la manifestation sportives tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.
L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition ou la manifestation sportives et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.

Article 41

I. - Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut demander à l'Autorité nationale des jeux :
1° L'inscription d'une compétition ou manifestation sportives sur la liste des compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs ;
2° L'inscription d'un type de résultat sur la liste des types de résultats pouvant servir de support à des paris sportifs.
II. - Cette demande est motivée et accompagnée de la transmission à l'Autorité nationale des jeux d'un dossier présentant les caractéristiques des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats objets de cette demande.
III. - Après réception des documents mentionnés au II, l'Autorité nationale des jeux se prononce, dans le délai de trois mois, sur la demande mentionnée au I.
L'Autorité nationale des jeux saisit la fédération délégataire compétente qui dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis sur la demande mentionnée au I. Une copie de l'avis est transmise au ministre chargé des sports.
En l'absence d'avis rendu par la fédération, l'Autorité saisit pour avis le ministre chargé des sports qui se prononce dans un délai d'un mois.

Article 42

I. - Une fédération délégataire, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu'elle a été créée, peut demander à l'Autorité nationale des jeux :
1° L'inscription ou la suppression d'une compétition ou manifestation sportives qu'elle organise sur la liste des compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs ;
2° L'inscription ou la suppression de types de résultats sur les compétitions ou manifestations sportives qu'elle organise ou pour une partie seulement de ces compétitions.
II. - Cette demande est motivée et accompagnée de la transmission à l'Autorité nationale des jeux d'un dossier présentant les caractéristiques de la compétition et des types de résultats objets de cette demande.
III. - Après réception des documents mentionnés au II, l'Autorité nationale des jeux se prononce, dans le délai d'un mois, sur la demande mentionnée au I.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. D561-53 > >

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 > > Art. 8 > >