JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'APPROBATION DES STRATÉGIES PROMOTIONNELLES DES OPÉRATEURS DE JEUX OU DE PARIS

Article 6

Avant le 30 octobre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux, sur tout support, leur stratégie promotionnelle de l'année à venir.

Article 7

La stratégie promotionnelle sur tout support contient notamment la description des différents médias et de tout autre vecteur utilisés pour la promotion de l'offre de jeu, une estimation des budgets alloués à chaque vecteur et leur évolution pendant l'année en cours, une description du type de clientèle visée, des différents jeux concernés et une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans le cas des offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs, l'opérateur décrit les mécanismes permettant aux joueurs de bénéficier de ces gratifications.
Pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs, la stratégie promotionnelle présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs de leur réseau physique de distribution, pour répondre au premier objectif mentionné à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 9

La décision de l'Autorité est notifiée à l'opérateur, dans les deux mois à compter de la réception de sa stratégie promotionnelle. Elle définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée.

Article 10

Dans le cas où l'opérateur souhaite modifier sa stratégie promotionnelle en cours d'année, il en informe l'Autorité nationale des jeux selon les mêmes modalités qu'à l'article 7 et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'Autorité se prononce sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information.