JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Titre Ier : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'APPLICATION DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE JEU OU DE PARIS

Article 1

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société qui exploite un casino ou club de jeux et appartient à un groupe de sociétés exploitant des casinos ou clubs peut soumettre à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux un plan d'action commun à l'ensemble des sociétés de ce groupe. La liste des sociétés appartenant à ce groupe figure alors dans le plan d'actions.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, une société qui exploite deux ou plusieurs casinos et clubs de jeux peut soumettre à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux un plan d'action commun applicable dans ces casinos ou clubs. La liste des casinos et clubs de jeux figure alors dans le plan d'actions.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas, l'Autorité nationale des jeux peut demander la communication de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d'approbation qui lui est soumise.

Article 2

Pour les hippodromes, le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu'il est appliqué par l'ensemble d'entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d'actions. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d'approbation de son plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l'année précédente.

Article 3

Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d'établir la classification des risques prévue à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l'article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d'une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l'Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l'importance de l'offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 4

Pour les hippodromes, le contrôle peut s'effectuer à partir de la documentation commune à l'ensemble des sociétés de courses faisant appel au même prestataire pour la fourniture et la maintenance de leurs systèmes d'information, ou à travers l'audit des systèmes d'information de ce même prestataire. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire.

Article 5

Avant le mois de mars de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs présentent à l'Autorité nationale des jeux un rapport détaillant, au titre de l'année précédente, le montant effectif de leur budget correspondant à au moins 0,002 % des mises consacrés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, au financement d'études scientifiques sur les jeux d'argent et de hasard et sur l'addiction à ces jeux, précisant le cas échéant le montant de la contribution versée à l'organisme désigné par le décret du 28 avril 2020 susvisé, ainsi que les projets financés et assortis de la validation de ce dernier.